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30/10/2002 | FRANCE | N°243867

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 243867


Vu, la requête enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mebarek X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu, la requête enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mebarek X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2001, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., entré en France en mai 2000, fait valoir qu'il demeure chez son demi-frère, afin de l'aider à s'occuper de la gestion de son commerce et que ce dernier est handicapé et ne peut assumer seul cette tâche, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses frères et ses soeurs résident en Algérie et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er février 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a reçu des menaces de la part du GIA et encourt des risques sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun document susceptible d'établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er février 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mebarek X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243867
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 243867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243867.20021030
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