Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 23 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 janvier 1999, de l'arrêté du 26 janvier 1999 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père, la mère et les deux frères de M. X... résident en France où son père a obtenu le statut de réfugié politique ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, seule sa femme, qui a d'ailleurs, depuis cette date, rejoint son mari en France pour y solliciter le statut de réfugiée, vivait encore au Sri Lanka ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, par son jugement du 31 mars 1999, annulé l'arrêté du 23 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Preethsisampath Ruwanthika X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.