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04/11/2002 | FRANCE | N°227763

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 227763


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à

Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a présenté toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, cette circonstance ne lui ouvrait aucun droit à la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son fils établi en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui dispose d'une pension d'ancien combattant d'un montant mensuel de 170 euros et prétend pouvoir bénéficier d'une aide financière d'un fils militaire au Maroc, qui perçoit un traitement mensuel d'environ 270 euros, ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif l'octroi du visa sollicité, le consul général de France à Rabat n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit délivré à M. X... un visa de court séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 22 novembre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit délivré un visa de court séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujemaa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227763
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 227763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227763.20021104
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