Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... , ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... , ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que la circonstance que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Fès a fondé sa décision de refus sur le motif tiré de l'absence d'objet précis de la demande de visa déposé par M. X... , qui se bornait à invoquer des démarches liées à sa retraite sans établir que ces démarches ne pourraient être effectuées par correspondance ; que dès lors, en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il souhaite effectuer une visite familiale ; qu'il appartient cependant à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. X... , qui avait présenté une demande de visa afin de régler un problème administratif lié à sa retraite, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir effectuer en France une visite familiale ; que, par ailleurs, le requérant, qui n'indique pas avoir en France d'attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir que le consul général de France à Fès aurait, en refusant le visa sollicité, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de réexaminer son dossier :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.