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04/11/2002 | FRANCE | N°229160

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 229160


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le co

de de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le r...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; que la notification de cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois ;
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant, toutefois, que les indications erronées relatives aux voies et délais de recours que comporte la décision attaquée, si elles sont sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que le délai de recours de deux mois, dans lequel l'article 2 du décret précité enferme la saisine de la commission, ait commencé à courir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir de la décision litigieuse la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229160
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1
Décret 2000-1166 du 01 décembre 2000 art. 7, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 229160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229160.20021104
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