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04/11/2002 | FRANCE | N°229208

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 229208


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Goré X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Goré X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est abstenu de répondre au moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en ne saisissant pas de son cas la commission instituée par cet article avant de lui refuser le titre de séjour qu'il demandait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si, en dehors de ce cas, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission est inopérant à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ne pouvait sans irrégularité s'abstenir d'y répondre qu'à condition d'avoir écarté l'autre moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X... n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors qu'il est constant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu à ce dernier moyen, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 5 mai 1999 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (à) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1983, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle au sens des dispositions précitées, notamment pour les années 1994 à 1996 ; qu'ainsi M. X... ne pouvait prétendre obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater précité de la même ordonnance, de saisir de sa situation la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la production par l'intéressé de documents falsifiés à l'appui de sa demande, que M. X... ne conteste pas, était à elle seule de nature à établir que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans examiner l'ensemble du comportement de l'intéressé, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est également fondé, pour refuser à M. X... le titre de séjour qu'il demandait, sur le motif tiré de ce qu'il n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision du 5 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 25 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, les dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'un de ses frères réside régulièrement en France et qu'il a de nombreux liens amicaux en France, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. X... est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 août 1999, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée le 6 septembre 1999 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Goré X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229208
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 mai 1999
Arrêté du 25 août 1999
Code de justice administrative L911-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 229208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229208.20021104
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