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04/11/2002 | FRANCE | N°229641

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 229641


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est abstenu de répondre au moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en ne saisissant pas de son cas la commission instituée par cet article avant de lui refuser le titre de séjour qu'il demandait, ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 1999, de la décision du 12 juillet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 12 juillet 1999 refusant un titre de séjour à M. X..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette exception :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si M. X... soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé le refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence d'une résidence habituelle au sens des dispositions précitées, notamment pour les périodes allant de 1989 à 1991 et de 1995 à 1996 ; qu'ainsi, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater précité de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la production, à la supposer établie, par l'intéressé de documents falsifiés à l'appui de sa demande, était à elle seule de nature à établir que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans examiner l'ensemble du comportement de l'intéressé, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est également fondé, pour refuser à M. X... le titre de séjour qu'il demandait, sur le motif tiré de ce qu'il n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de la même ordonnance, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est entaché d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision du 12 juillet 1999 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 5 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi les dispositions du 3 ° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfant, soutient que des membres de sa famille proche résident en France et qu'il est parfaitement inséré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 octobre 1999, qui n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229641
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1999
Arrêté du 05 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater, art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 229641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229641.20021104
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