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04/11/2002 | FRANCE | N°238416

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 238416


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Evelyne X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 août 2001, présentée par Mme Evelyne X..., ; Mme X... demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler la décision révélée par le document dé

nommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001 et selon laquelle le béné...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Evelyne X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 août 2001, présentée par Mme Evelyne X..., ; Mme X... demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001 et selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres prévu par le décret du 29 avril 1999 ne serait pas reconduit pour les personnels ouviers du service de la maintenance aéronautique nés à partir du 1er janvier 1947 ;
2°) d'annuler la décision du 23 mai 2001 par laquelle a été rejetée sa demande présentée le 12 août 1999 et tendant à obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité à compter du 13 juillet 2001 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder le bénéfice de la cessation anticipée d'activité ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762, 25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne le document dénommé "SMA Flash" :
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de la décision du ministre de la défense, révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, par laquelle, sous le timbre de la délégation générale pour l'armement, il a été arrêté que les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique et nés à compter du 1er janvier 1947 n'auraient plus accès au régime de la cessation anticipée d'activité prévu par le décret du 29 avril 1999 susvisé ; que, toutefois, par une décision n° 232385 en date du 12 juin 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir cette décision ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme X... sur ce point sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne le refus opposé à la demande présentée par Mme X... :
Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1999 susvisé permet aux ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une pension à jouissance immédiate et d'une bonification d'ancienneté, lorsque, "radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent", ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et réunissent quinze ans de services liquidables au titre de leur régime de pension ; qu'il ressort de ces dispositions que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité n'est pas ouvert à tout ouvrier de l'Etat qui, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, en fait la demande, mais est subordonné à la condition que l'administration ait radié l'intéressé des contrôles à l'occasion d'une restructuration entraînant des réductions d'effectifs ;
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 2001, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil a, au motif que le poste occupé par Mme X... à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu n'était pas supprimé et que son départ serait contraire à l'intérêt du service, confirmé le refus implicite opposé à la demande présentée le 12 août 1999 par l'intéressée en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 susvisé ; qu'il résulte des dispositions susanalysées de ce décret qu'un tel motif est de nature à fonder légalement le refus opposé à Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X... demande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui accorder le bénéfice de la cessation anticipée d'activité ; qu'une telle mesure ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme une mesure d'exécution de la présente décision ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... sur ce point sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision, révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, qui écarte du bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique du ministère de la défense et nés à compter du 1er janvier 1947.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 238416
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Arrêté du 01 janvier 1947
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 99-328 du 29 avril 1999 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 238416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238416.20021104
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