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04/11/2002 | FRANCE | N°239670

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 239670


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 dé

cembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'octroi d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme X... bénéficie d'une pension de retraite d'un montant d'un peu plus de 200 euros par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses enfants, ressortissants français, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'octroi d'un visa de long séjour en tant que visiteur :
Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme X..., sur la circonstance que, nonobstant le compte bancaire créditeur dont elle se prévalait, elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 239670
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 239670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239670.20021104
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