Vu le jugement en date du 15 novembre 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, par lequel le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Pascal ALIX ;
Vu la demande, enregistrée le 10 juin 1996, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. ALIX demande que le tribunal administratif :
1°) annule la décision par laquelle le ministre des transports a implicitement rejeté sa demande datée du 8 décembre 1995 tendant à la réquisition du personnel nécessaire au fonctionnement des services publics de transports dans la région Ile-de-France ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 45 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. ALIX tend à l'annulation de la décision implicite de rejet, en date du 22 avril 1996, par laquelle le Gouvernement a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient prises des mesures de nature à permettre au personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) d'assurer la continuité du service public des transports ; qu'à la date à laquelle la décision attaquée est née le trafic sur le réseau exploité par la RATP et la SNCF était rétabli ; que, dans ces conditions, le Gouvernement a pu légalement rejeter, par une décision implicite, la demande dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. ALIX tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. ALIX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ALIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal ALIX, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.