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08/11/2002 | FRANCE | N°235726

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 235726


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75720 Cedex 15) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique fixant le nombre et la répartition des places offertes au titre de l'année 2001 pour le recrutement d'ingénieurs de l'aviation civ

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75720 Cedex 15) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique fixant le nombre et la répartition des places offertes au titre de l'année 2001 pour le recrutement d'ingénieurs de l'aviation civile sur titres (école polytechnique), par concours externe (écoles normales supérieures), par concours interne et par examen professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer :
Considérant que si les dispositions de l'arrêté attaqué ont été abrogées par celles de l'arrêté du 5 septembre 2001 portant sur le même objet, il résulte des pièces du dossier qu'avant l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 23 août 2001 suspendant son application, l'Ecole polytechnique avait communiqué les noms des élèves qui occuperaient les places ouvertes au recrutement sur titres et que les dates de début de leur scolarité étaient fixées ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ayant reçu partiellement application, la requête tendant à son annulation n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 avril 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé, les ingénieurs de l'aviation civile sont recrutés : "1° Dans la proportion de 50% des emplois à pourvoir : a) parmi les anciens élèves de l'école polytechnique classés à leur sortie dans la spécialité aviation civile ; b) dans la limite de trois postes tous les six ans parmi les élèves des écoles normales supérieures ayant accompli la troisième année de scolarité admis à un concours dont les modalités et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Dans la proportion de 25% des emplois à pourvoir par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents des corps techniques de la navigation aérienne, susceptibles de justifier de six ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours et autorisés à concourir par décision ministérielle ; 3° Dans la limite de 25% des emplois à pourvoir par examen professionnel parmi les ingénieurs des travaux de la navigation aérienne et les fonctionnaires des corps provisoires de la navigation aérienne comptant dix ans de services effectifs en cette qualitéà 4° A défaut d'un recrutement suffisant au titre des 1° et 2° ci-dessus et dans la limite du dixième des emplois à pourvoir par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, au moment de leur nomination, de l'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique" ;
Considérant que l'arrêté interministériel attaqué du 11 avril 2001 fixe à 7 le nombre de places offertes pour l'année 2001 pour le recrutement d'ingénieurs de l'aviation civile et répartit ces places à raison de trois pour le recrutement sur titres prévu au 1° a) de l'article 9 du décret précité, de deux pour le concours externe prévu au 1° b), de un pour le concours interne prévu au 2° et un pour l'examen professionnel prévu au 3° ; que ces proportions ne respectent pas celles fixées par le décret précité du 30 mars 1971 ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 30 mars 1971 n'autorisait l'administration à compenser le déficit de recrutement de l'année 2000 au titre du 1° de l'article 9, résultant d'un nombre insuffisant de candidats, par un recrutement proportionnellement plus important dans cette catégorie en 2001 ; qu'ainsi l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE et de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat requérant qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'il demande au titre de ces frais ;
Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE soit condamné à verser à l'Etat 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 235726
Date de la décision : 08/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 11 avril 2001 équipement, transports,logement décision attaquée annulation
Arrêté du 05 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret 71-234 du 30 mars 1971 art. 9
Ordonnance du 23 août 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2002, n° 235726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235726.20021108
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