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08/11/2002 | FRANCE | N°249936

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 249936


Vu 1°), sous le n° 249936, le recours enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; 2°), sous les n°s 249959, 249960, 249961, 249962, 249963, 249964, 249965 et 249966, les recours, enregistrés le 2 septembre 2002, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation des ordonnances du 14 août 2002 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a,

à la demande de MM. X... , Y..., Z... , et autres d'une part...

Vu 1°), sous le n° 249936, le recours enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; 2°), sous les n°s 249959, 249960, 249961, 249962, 249963, 249964, 249965 et 249966, les recours, enregistrés le 2 septembre 2002, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation des ordonnances du 14 août 2002 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de MM. X... , Y..., Z... , et autres d'une part, suspendu l'exécution des décisions d'ajournement prises à leur encontre par le jury d'examen de la session de juin 2002 réuni pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option maréchalerie, et d'autre part, enjoint au ministre requérant d'enregistrer les candidatures des intéressés aux épreuves terminales de remplacement dudit diplôme organisées le 13 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu la décision du 18 avril 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt précisant les conditions d'attribution aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et aux directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer, agissant au titre d'autorité académique, de l'organisation de l'ensemble des examens de l'enseignement technique agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 8 octobre 2002, la lettre par laquelle M. Thierry Z... fait connaître au Conseil d'Etat qu'il n'a pas donné son accord pour qu'une demande soit présentée en son nom au juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES sont relatifs à des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Dijon rendues à propos de la même session d'examen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 du décret du 26 avril 1995 susvisé : "L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture" ;
Considérant que par une note de service du 25 février 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche, prise en application du décret du 26 avril 1995 et de la décision ministérielle du 18 avril 1991, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Champagne-Ardenne a été chargé d'organiser la session de 2002 du certificat d'aptitude professionnelle agricole option maréchalerie, pour une zone comprenant les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; que la décision nommant le jury de cet examen a reçu application au siège de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne, nonobstant le fait que les épreuves se sont déroulées à Châtillon-sur-Seine et à Beauvais ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était seul compétent pour statuer sur les demandes présentées par MM. X... et autres tendant à la suspension de la délibération d'ajournement prise à leur égard par ce jury et que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à demander l'annulation des ordonnances rendues sur ces demandes par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 812-2 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes présentées devant le juge des référés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES :
Considérant que pour demander la suspension de la délibération attaquée MM. X... et autres soutiennent que le jury était irrégulièrement composé ; que l'épreuve s'est déroulée dans de mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité ; que l'examen a été organisé de manière précipitée ; que les requérants n'ont pas été informés de leur droit d'émettre des réclamations ; que certains membres du jury ne connaissaient pas la nature des épreuves ; que le jury a favorisé les candidats issus des centres de formation publics ; que des candidats ont été interrogés sur des points ne figurant pas au programme ; que les membres du jury ne sont pas restés constamment à leur poste ; que les conditions d'égalité entre les candidats n'ont pas été respectées ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations attaquées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de suspension de ces délibérations ;
Article 1er : Les ordonnances du 14 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon sont annulées.
Article 2 : Les demandes de MM. X... et autres tendant à la suspension de la délibération du jury d'examen rejetant leurs candidatures à la session 2002 du certificat d'aptitude professionnelle agricole option maréchalerie ensemble les conclusions à fins d'injonction tendant à ce qu'ils puissent se présenter aux épreuves de la session de septembre 2002 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à MM. Jérôme X... , Maxime Y..., Thierry Z... , et autres.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 249936
Date de la décision : 08/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, R312-1, L812-2
Décret 95-464 du 26 avril 1995 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2002, n° 249936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249936.20021108
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