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13/11/2002 | FRANCE | N°222708

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 222708


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Servete X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul de France en Albanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;<

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Servete X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul de France en Albanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... , ressortissante albanaise, demande l'annulation de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le consul de France en Albanie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme X... pourvoie régulièrement aux besoins de sa mère ; qu'ainsi, en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme à la charge de sa fille, ressortissante française, le consul de France en Albanie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni Mme X... , ni le foyer de sa fille, laquelle s'est engagée à la prendre financièrement en charge durant son séjour en France, ne justifient de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'un séjour d'au moins trois mois ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer à Mme X... un visa de long séjour en qualité de visiteur, le consul de France en Albanie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières, ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle le consul de France en Albanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Servete X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222708
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 222708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222708.20021113
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