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13/11/2002 | FRANCE | N°225373

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 225373


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième

avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 déce...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 11 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord, en date du 22 décembre 1985 : "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (à) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles françaises de Mme X... pourvoient régulièrement aux besoins de celle-ci, ni d'ailleurs, qu'elles disposeraient de ressources suffisantes pour le faire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses trois filles ressortissantes françaises, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser à Mme X... un visa de long séjour en qualité de visiteur sur la circonstance que les ressources de l'intéressée et celles de ses enfants qui s'étaient engagés à la prendre financièrement en charge étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle demandait pour rendre visite à ses enfants installés en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent trois de ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225373
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 225373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225373.20021113
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