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13/11/2002 | FRANCE | N°225908

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 225908


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR", dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de lui communiquer des documents administratifs portant sur la procédure d'agrément de l'accord d'entreprise du 13 janvier 1998, des accords collectifs de travail des 12 mars, 14 et 25 juin 19

99, ainsi que de l'accord salarial d'entreprise du 8 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR", dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de lui communiquer des documents administratifs portant sur la procédure d'agrément de l'accord d'entreprise du 13 janvier 1998, des accords collectifs de travail des 12 mars, 14 et 25 juin 1999, ainsi que de l'accord salarial d'entreprise du 8 novembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers en date du 31 mars 2000, le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" a sollicité du ministre de l'emploi et de la solidarité la communication de plusieurs documents administratifs portant sur la procédure d'agrément de l'accord d'entreprise du 13 janvier 1998, des accords collectifs de travail des 12 mars, 14 et 25 juin 1999, ainsi que de l'accord salarial d'entreprise du 8 novembre 1999 ; que, sur le refus implicite du ministre, il a saisi le 29 juin 2000 la commission d'accès aux documents administratifs ; que la commission a estimé le 27 juillet 2000 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes, dans la mesure où l'administration s'engageait à communiquer les documents sollicités ; que, par courrier en date du 8 août, l'administration n'a communiqué au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" qu'une partie des documents sollicités ; que le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" demande l'annulation de la décision implicite de refus de communication des autres documents intervenue deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ; 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ; 7° Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ; 8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; 9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques" ;

Considérant que la décision attaquée n'entre dans aucun des cas prévus par l'article R. 311-1 précité ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de l'emploi et de la solidarité de lui communiquer les documents administratifs concernant la procédure d'agrément des accords de travail du personnel de l'association "Les Genêts d'Or" ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel siège l'autorité administrative dont la décision est attaquée, est compétent pour connaître de ce litige en premier ressort en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR" est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'ASSOCIATION "LES GENETS D'OR", au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au Président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225908
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 225908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225908.20021113
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