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13/11/2002 | FRANCE | N°227759

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 227759


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y..., demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mo

difié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y..., demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., épouse Y..., le visa qu'elle avait sollicité pour rejoindre son époux de nationalité française, avec qui elle s'était mariée le 20 novembre 1999, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance, révélée par l'enquête des services du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, qu'aucune communauté de vie n'existait entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... n'avaient pas l'intention de vivre ensemble ; qu'au surplus, une procédure de divorce a été engagée par M. Y... ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de Mme X..., épouse Y..., au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., épouse Y..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227759
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 227759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227759.20021113
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