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13/11/2002 | FRANCE | N°229498

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 novembre 2002, 229498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, la FEDERATION FRANCAISE DE

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, la FEDERATION FRANCAISE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION-CGC, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION ECRITE, GRAPHIQUE, DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL-CFTC, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord d'étape partiel du 12 avril 2000 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2002, présenté pour la FEDERATION FRANCAISE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION-CGC qui déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels et l'arrêté du 10 mai 1995 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et autres et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de FTILAS-CFDT,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire du 4 juin 2002, la FEDERATION FRANCAISE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION-CGC déclare se désister de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur ladite validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel d'extension est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que l'accord d'étape partiel du 12 avril 2000, relatif aux salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision dans les entreprises de production de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, et étendu par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 13 novembre 2000 dont l'annulation est demandée, fixe, pour une partie des techniciens intermittents appelés à travailler à la production de films pour la télévision, deux niveaux de salaire minimum suivant l'importance des dépenses engagées par l'entreprise de production pour la réalisation du téléfilm, appréciée en fonction du " montant des dépenses horaires françaises " servant de référence pour le calcul des aides de l'Etat en faveur des industries de programmes audiovisuels ; que les syndicats requérants font valoir que la discrimination ainsi établie, fondée sur un élément financier sans lien avec la durée ou la valeur du travail ni avec la qualification des techniciens concernés est contraire au principe d'égalité, et plus précisément au principe " à travail égal, salaire égal ", rappelé aux articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ; qu'ils font valoir, en outre, que le versement d'un salaire minimum conventionnel variant en fonction des dépenses engagées pour la production d'un téléfilm constitue, en raison de la difficulté pour les salariés de contrôler le niveau réel de ces dépenses, une obligation contractée sous condition potestative et que cette condition entache de nullité l'accord étendu en vertu de l'article 1174 du code civil ;
Considérant que les moyens ci-dessus analysés, qui commandent la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulèvent des contestations sérieuses ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont s'agit ;
Article 1er : Il est donné acte à la FEDERATION FRANCAISE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION-CGC du désistement de ses conclusions.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et autres, dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 2000 portant extension de l'accord d'étape partiel du 12 avril 2000 relatif aux salaires minimaux applicables à la production des programmes de télévision dans les entreprises de production de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si la fixation, pour une même catégorie de techniciens, de deux niveaux de salaire minimum en fonction des dépenses engagées par l'entreprise de production pour la réalisation d'un téléfilm est contraire au principe d'égalité et, notamment au principe " à travail égal, salaire égal ", d'autre part, si cette obligation a été contractée par les organisations représentant les employeurs sous condition potestative, en violation de l'article 1174 du code civil.
Article 3 : Le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et autres devront justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, à la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA-FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION ECRITE, GRAPHIQUE, DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL-CFTC, à la FEDERATION FRANCAISE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION-CGC, à l'Union syndicale de la production audiovisuelle, au Syndicat national des techniciens et réalisateurs-CGT, à la Fédération communication et culture-CFDT et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 229498
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Arrêté du 13 novembre 2000
Code civil 1174
Code du travail L133-5, L136-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 229498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229498.20021113
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