Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zineb X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les observations de Me Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., ressortissante marocaine née en 1948, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 3 avril 2001 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Y..., a fait valoir que trois de ses enfants sont ressortissants français et résident en France et qu'elle aurait fait l'objet au Maroc d'une mesure de répudiation de la part de son mari, ressortissant marocain résidant dans ce pays ; que cependant, elle n'a jamais apporté la preuve, qui lui incombe, d'une telle séparation ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant cet unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Zineb X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.