Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé : "Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (.) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur." ; que l'article 2 du même texte dispose que : "Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives." ; que l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 juin 1990 dispose : "Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er précité du décret du 12 janvier 1990 et de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 susvisés que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne constitue pas un droit pour les enseignants qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'appréciation portée sur la candidature de M. X... au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche soit fondée sur des éléments autres que son activité en matière de recherche et de formation à la recherche, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juin 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.