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13/11/2002 | FRANCE | N°238872

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 novembre 2002, 238872


Vu l'arrêt du 1er décembre 2000, par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur la demande dont elle a été saisie par M. X... jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions du statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relatives à la durée du stage d'essai ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2001, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R

. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée ...

Vu l'arrêt du 1er décembre 2000, par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur la demande dont elle a été saisie par M. X... jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions du statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relatives à la durée du stage d'essai ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2001, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Nordine X..., ; M. X... demande que les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5 du chapitre 5 du statut du personnel de la SNCF ainsi que celles du règlement intitulé " Gérer les ressources humaines-carrières " relatives à la période d'essai soient déclarées illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur-;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... et de M. de Nervo, avocat de la SNCF,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. X..., qui a été licencié par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des dispositions de l'article 5 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel qui fixent à un an la durée de la période probatoire, dite " stage d'essai " pendant laquelle l'agent peut, en cas d'inaptitude aux fonctions pour lesquelles il avait été engagé, être licencié suivant une procédure ne prévoyant pas d'entretien préalable ; que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à ce que ces dispositions, rappelées dans un document de service intitulé " Gérer les ressources humaines-carrières ", soient déclarées illégales ;
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu notamment des exigences propres au service public assuré par la SNCF et des garanties statutaires accordées aux agents de cette société faisant l'objet d'un " commissionnement ", c'est-à-dire d'une titularisation à l'issue de leur stage d'essai, les auteurs du règlement contesté n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit en fixant à un an la durée de ce stage d'essai et en prévoyant qu'il s'appliquerait notamment aux manoeuvres ; que la circonstance que des durées inférieures seraient appliquées dans des entreprises soumises à l'ensemble des dispositions du titre II du livre premier du code du travail est sans incidence sur la légalité du statut applicable aux agents de la SNCF ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que le règlement contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail et aux droits de la défense en ce qu'il ne prévoit pas d'entretien préalable au licenciement en cours de stage d'essai ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail qui, au demeurant, ne sont pas applicables aux agents de la SNCF, dont les modalités de licenciement sont régies par le statut qui leur est propre, ni aucun principe général du droit n'imposent que le licenciement d'un salarié en cours de période d'essai soit précédé d'un entretien préalable ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat déclare illégales les dispositions contestées de l'article 5 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer français tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 238872
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 238872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238872.20021113
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