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13/11/2002 | FRANCE | N°239465

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 13 novembre 2002, 239465


Vu 1°), sous le n° 239465, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé, statuant sur la protestation présentée par M. Jean Y..., l'attribution à sa liste du 49ème siège de conseiller municipal de Valence, et par suite l'élection de Mme Sylvie Z... en qualité de conseiller municipal de Valenc

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Vu 1°), sous le n° 239465, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé, statuant sur la protestation présentée par M. Jean Y..., l'attribution à sa liste du 49ème siège de conseiller municipal de Valence, et par suite l'élection de Mme Sylvie Z... en qualité de conseiller municipal de Valence, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Y... et M. A... à lui verser chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le 239730, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001, présentée pour Mme Sylvie Z..., ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé, statuant sur la protestation présentée par M. Jean Y..., l'attribution à la liste de Mme X... du 49ème siège de conseiller municipal de Valence, et par suite sa propre élection à ce conseil municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mme Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que Mme Michèle X... et Mme Sylvie Z... demandent l'annulation de l'article 2 du jugement du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a annulé l'attribution à la liste dirigée par Mme X... du quarante-neuvième siège du conseil municipal de VALENCE, et par suite l'élection de Mme Z... en qualité de conseiller municipal, acquise lors du scrutin du 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de VALENCE (Drôme) ;
Sur l'attribution du quarante-neuvième siège de conseiller municipal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales du 11 mars 2001 à Valence (Drôme) étaient en présence de la liste de M. B..., maire sortant, la liste conduite par Mme X... et les listes conduites par M. Y... d'une part, M. A... d'autre part ; que trois candidats figurant sur la liste de M. A... étaient également présents sur celle de M. Y... ; que cette irrégularité a été, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une manoeuvre qui, si elle n'est pas, les listes de M. Y... et de M. A... ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et n'ayant par suite pas participé à la distribution des sièges, de nature à altérer la sincérité du scrutin dans son ensemble, rend, en revanche, incertaine, eu égard au nombre des voix obtenues par la liste de M. A..., l'attribution du 49ème siège de conseiller municipal à Mme Z..., candidate sur la liste conduite par Mme X... ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a, alors même que l'intéressée est entièrement étrangère à la man.uvre litigieuse, annulé l'élection de Mme Z... ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certains cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ; que dans le cas d'espèce, la proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité ; que les conditions mises au renouvellement du conseil municipal de Valence ne sont pas remplies ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 270 du code électoral faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, de constater la vacance de ce siège ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'attribution du quarante-neuvième siège du conseil municipal à Mme Z... et constaté la vacance de ce siège ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. Y... et M. A..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., à Mme Sylvie Z..., à M. Jean Y..., à M. Romain A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 239465
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L251, L270
Instruction du 11 mars 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 239465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239465.20021113
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