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13/11/2002 | FRANCE | N°239720

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 239720


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aimée X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aimée X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 janvier 2001, de la décision du 12 janvier 2001 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens professionnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est célibataire et que son père et neuf demi-frères et soeurs vivent au Sénégal ; que, même si sa mère et cinq demi-frères et soeurs vivent en France, elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal ; qu'ainsi, l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que la décision de refus de titre de séjour du 12 janvier 2001 était entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mlle X... ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle ne soutient pas qu'elle entrait dans le champ d'application des autres dispositions de l'article 12 bis ou de celles de l'article 15 de ladite ordonnance ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour du 12 janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 septembre 2001 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Aimée X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 239720
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 2001
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 239720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239720.20021113
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