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13/11/2002 | FRANCE | N°241161

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 13 novembre 2002, 241161


Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2001, enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ;
Vu la demande, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège est 4, rue Lou

is Guérin à Villeurbanne (69100) ; la SOCIETE ANONYME ADECCO ...

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2001, enregistrée le 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE ;
Vu la demande, enregistrée le 15 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège est 4, rue Louis Guérin à Villeurbanne (69100) ; la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a fixé le nombre de sièges et leur répartition au comité central d'entreprise de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 435-4 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire " ; que le quatrième alinéa de cet article dispose que : " Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 435-1 du même code : " Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants " ; et qu'aux termes de l'article D. 435-2 : " Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute d'accord entre la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE et les organisations syndicales sur la fixation du nombre de sièges au comité central d'entreprise et leur répartition entre les différents établissements et entre les différentes catégories de personnels, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône a, par une décision du 13 juillet 2000, confirmée sur recours gracieux le 24 août suivant, fixé à six titulaires et six suppléants le nombre de sièges et réparti ceux-ci entre les quatre établissements et les deux catégories composées respectivement des ouvriers et employés, d'une part, des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, d'autre part, en retenant, pour l'établissement " Direction France Est ", deux titulaires et un suppléant pour la première catégorie et un suppléant pour la seconde, pour l'établissement " Direction Ile-de-France, Centre, Normandie ", un titulaire et deux suppléants pour la première catégorie et un titulaire pour la seconde, pour l'établissement " Direction France Ouest ", deux titulaires et un suppléant pour la première catégorie, enfin pour l'établissement du " siège social ", un suppléant pour la première catégorie ;
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric X..., directeur adjoint du travail, a reçu délégation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, M. Jean Y..., par décision du 1er février 2000 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 15 avril 2000, à l'effet de signer les décisions en matières d'institutions représentatives du personnel, et notamment celles fixant le nombre et la répartition des sièges au comité central d'entreprise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que la décision administrative prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 en vertu desquelles les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en fixant l'effectif du comité central d'entreprise de la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE à six titulaires et six suppléants, et non pas à huit membres titulaires et huit suppléants, comme le souhaitait l'employeur, pour assurer la répartition des sièges au sein de ce comité entre les quatre établissements distincts de l'entreprise et les deux catégories de personnels susmentionnées, et en attribuant le siège de membre titulaire représentant la catégorie des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés à l'établissement " Direction Ile-de-France, Centre, Normandie " et celui de membre suppléant représentant la même catégorie à l'établissement " Direction France Est ", le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, qui a en particulier tenu compte de l'importance respective de l'effectif des personnels appartenant à cette catégorie dans chacun de ces deux établissements, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241161
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT


Références :

Code du travail L435-4, D435-1, D435-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-537 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 241161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241161.20021113
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