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13/11/2002 | FRANCE | N°244773

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 13 novembre 2002, 244773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril et le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 1, place Carpeaux, Tour Séquoia, à La Défense (92915) ; la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 27 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la

suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2001 par laq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril et le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 1, place Carpeaux, Tour Séquoia, à La Défense (92915) ; la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 27 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle le maire de Biot s'est opposé à une déclaration de travaux de cette société en vue d'installer une station radioélectrique de téléphonie mobile sur le toit terrasse d'un immeuble situé ... (Alpes-Maritimes) ;
2°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision précitée du maire de la commune de Biot ;
3°) enjoigne au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 525 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 422-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Biot,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le rapport établi par un groupe d'experts et remis au directeur général de la santé le 22 janvier 2001, ne retenait pas l'hypothèse de risques pour la santé résultant des installations de base et précisait que les mesures de précaution préconisées, qui ne devaient pas être comprises comme validant l'existence de ces risques, étaient seulement destinées à rassurer la population ; qu'ainsi, en se fondant, pour estimer que l'urgence ne justifiait pas la suspension de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle le maire de Biot s'est opposé aux travaux déclarés par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE en vue de l'installation d'une station radioélectrique de téléphonie mobile, sur la circonstance que le rapport précité ne comportait pas d'indications précises quant aux risques pour la santé de la population, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, à l'intérêt qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, pour lequel la société intéressée a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat et, en l'absence au dossier d'éléments de nature à valider l'hypothèse de risques pour la santé publique, l'urgence justifie la suspension de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Biot ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif de santé publique pour s'opposer à la déclaration de travaux précitée, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision ( ...), l'injonction d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Biot de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de prononcer à l'égard de la commune, à défaut pour elle de justifier de cette instruction dans le délai fixé, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Biot la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Biot à verser à la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 27 février 2002 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du maire de Biot du 30 novembre 2001 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Biot de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux présentée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Biot si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté celle-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de cette décision.
Article 5 : La commune de Biot communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de la présente décision.
Article 6 : La commune de Biot versera à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Biot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et à la commune de Biot.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 244773
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L911-1, L911-3, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 244773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244773.20021113
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