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13/11/2002 | FRANCE | N°244798

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 13 novembre 2002, 244798


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stamatios X..., détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 janvier 2002 accordant son extradition aux autorités suisses en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 septembre 2001 par le juge d'instruction du tribunal du canton de Bâle-Campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du

10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stamatios X..., détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Paris ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 janvier 2002 accordant son extradition aux autorités suisses en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 septembre 2001 par le juge d'instruction du tribunal du canton de Bâle-Campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers : "L'extradition n'est pas accordée : 1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait la nationalité grecque à la date à laquelle ont été commises les infractions pour lesquelles il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt établi le 4 septembre 2001 par un juge d'instruction du tribunal cantonal de Bâle-Campagne (Confédération helvétique) ; que, s'il se prévaut de ce qu'il a servi dans l'armée française de mars 1957 à juillet 1959, cette circonstance n'est pas de nature, en tout état de cause, à lui donner la qualité de protégé français, au sens des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des infractions reprochées à M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. 2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties" ; que ces stipulations, qui se bornent à ouvrir à la Partie requise la faculté d'ajourner, dans les cas qu'elles prévoient, l'exécution matérielle de la décision d'extradition, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé" ; que M. X... n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2002 accordant son extradition aux autorités suisses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stamatios X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 244798
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 1
Décret du 30 janvier 2002 décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 5, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 244798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244798.20021113
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