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15/11/2002 | FRANCE | N°221703

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 221703


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2000 par laquelle le consul adjoint, chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication d

e la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2000 par laquelle le consul adjoint, chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. Ali X..., ressortissant tunisien âgé de 19 ans, le consul adjoint, chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources du demandeur, et de celles de son père, M. Abdallah X..., qui s'était engagé à l'accueillir en France, compte tenu de la modicité du salaire de ce dernier alors qu'il devait assumer la charge de sa femme et de ses trois enfants, d'autre part, sur le risque d'un détournement de l'objet du visa, M. X..., célibataire et sans profession, pouvant avoir un projet d'installation durable en France ; que, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le consul aurait pris la même décision de refus qui, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive ;
Considérant qu'il en résulte que M. Ali X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2000 par laquelle le chef de la Chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221703
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 221703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221703.20021115
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