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15/11/2002 | FRANCE | N°230787

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 230787


Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Hakim X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle

le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer u...

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Hakim X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes mentionnés par ce même texte au même texte pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, soutient qu'il souhaite effectuer en France une visite à caractère familial, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni l'ensemble des pièces requises à l'appui de sa demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 230787
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 230787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230787.20021115
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