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15/11/2002 | FRANCE | N°232889

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 novembre 2002, 232889


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 26 décembre 2000, tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 000 000 F en réparation des préjudices matériel et moral par lui subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 19 janvier 2000 l'ayant placé en position de mission pour plus de six mois à l'administration centrale et des sept décrets en dat

e du 1er février 2000 au 10 mai 2000 ayant mis fin à ses fonctions d'amba...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 26 décembre 2000, tendant à l'allocation d'une indemnité de 2 000 000 F en réparation des préjudices matériel et moral par lui subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 19 janvier 2000 l'ayant placé en position de mission pour plus de six mois à l'administration centrale et des sept décrets en date du 1er février 2000 au 10 mai 2000 ayant mis fin à ses fonctions d'ambassadeur auprès de sept Etats et ayant nommé son remplaçant ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 928 653,04 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié notamment par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par une décision du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 19 janvier 2000 du ministre des affaires étrangères plaçant M. X... en position de mission pour plus de six mois à l'administration centrale, au motif de l'incompétence du ministre pour procéder à cette affectation, ainsi que les décrets du 1er février au 10 mai 2000 nommant son successeur auprès de la République des Iles Fidji et de six Etats voisins, au motif qu'ils étaient intervenus sur une procédure irrégulière, M. X... n'ayant pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les illégalités fautives entachant ces décisions sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
Considérant que si M. X... ne peut, en l'absence de service fait, prétendre à la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été remplacé dans ses fonctions, il est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait des mesures illégales par lesquelles il a été procédé à son remplacement ;
Considérant que l'indemnité destinée à réparer ce préjudice doit représenter la différence entre, d'une part, la rémunération qu'aurait perçue M. X... en qualité d'ambassadeur, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions, au nombre desquelles il y a lieu de retenir l'indemnité de résidence attribuée aux personnels de l'Etat en service à l'étranger prévue par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 et, d'autre part, les rémunérations qui lui ont été servies pendant son affectation à l'administration centrale et celles qu'il a obtenues de ses fonctions de directeur des affaires internationales auprès du gouvernement de la Polynésie Française, jusqu'à la date du 18 septembre 2001 à laquelle, en conséquence des annulations intervenues, il a été réintégré dans ses fonctions antérieures ; qu'il ne résulte pas du calcul effectué selon ces principes que M. X... ait subi un préjudice financier dont il pourrait demander réparation ; que sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit dès lors être écartée ;
En ce qui concerne le préjudice de carrière :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de la loi du 11 janvier 1984 que la nomination et la cessation de fonctions de chef titulaire de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur sont laissées à la décision du gouvernement ; qu'ainsi, M. X... ne tenait de sa fonction d'ambassadeur auprès de la République des Iles Fidji et des Etats voisins aucun droit à recevoir une nouvelle affectation à l'étranger ; d'autre part, qu'il n'établit pas que les décisions dont il a obtenu l'annulation l'auraient privé de la possibilité d'obtenir ultérieurement une telle affectation ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander réparation du préjudice qui lui aurait ainsi été causé ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenus par le Conseil d'Etat et aux fonctions exercées par le requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par l'intéressé du fait de ces illégalités fautives en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que sur la somme de 15 000 euros, les intérêts sont dus à compter du 26 décembre 2000, date à laquelle la demande d'indemnité de M. X... a été reçue par le ministre des affaires étrangères ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 232889
Date de la décision : 15/11/2002
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Réparation du préjudice subi du fait de mesures illégales procédant au remplacement d'un ambassadeur - Rémunérations ne devant pas être prises en compte - Indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions - Existence - Indemnité de résidence attribuée au personnel de l'Etat en service à l'étranger (article 5 du décret du 28 mars 1967).

36-13-03 L'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par un ambassadeur illégalement remplacé doit représenter la différence entre, d'une part, la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé en cette qualité, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions, au nombre desquelles il y a lieu de retenir l'indemnité de résidence attribuée aux personnels de l'Etat en service à l'étranger prévue par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 et, d'autre part, les rémunérations qui lui ont été servies.


Références :

Arrêté du 19 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 85-779 du 24 juillet 1985 art. 1
Loi du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 232889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232889.20021115
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