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15/11/2002 | FRANCE | N°240501

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 240501


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nsita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nsita X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Nsita X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nsita X..., qui est de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 17 octobre 2000, de l'arrêté du 12 octobre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arêté du 15 juin 2001, dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les éléments mentionnés par M. X... ne permettent pas d'établir que comme il le prétend, il a séjourné habituellement sur le territoire national pendant dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'à la date de cet arrêté M. X... pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le premier juge ;
Considérant que M. X..., qui soutient être entré en France à l'âge de 25 ans, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il s'est marié et a eu un enfant en France en 1999, son épouse est elle-même de nationalité congolaise et séjourne en France en situation irrégulière ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nsita X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240501
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 240501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240501.20021115
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