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15/11/2002 | FRANCE | N°242574

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2002, 242574


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Azzouz X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2001, présentée par M. Azzouz X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 23 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du

tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulat...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Azzouz X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2001, présentée par M. Azzouz X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 23 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 980 F (911,65 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 22 juillet 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... a présenté uniquement au tribunal administratif de Montpellier un moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les moyens qu'il présente devant le Conseil d'Etat, fondés sur la légalité interne dudit arrêté, ont le caractère de prétentions nouvelles qui, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzouz X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242574
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 242574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242574.20021115
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