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15/11/2002 | FRANCE | N°242959

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 242959


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Linda X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Linda X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Linda X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Linda X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Linda X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 mai 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur le recours du PREFET DE POLICE :
Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle vit en France depuis le 1er avril 2000, qu'elle est mariée depuis le 21 juillet 2001 à un ressortissant français et que sa soeur, mariée à un français, est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des attaches familiales de Mme X... en Algérie où résident ses parents et ses frères, de la brièveté de son séjour en France et du caractère très récent de son mariage, l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 août 2001 attaqué n'a pas, eu égard aux effets de cette mesure, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de l'intéressée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 9 août 2001 attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ( ...)" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, Mme X... épouse Y... n'est pas fondé à se prévaloir, par les moyens qu'elle invoque, du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ne lui sont pas applicables ; Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision de renvoi de l'intéressée en Algérie ; que si à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme X... qui s'est, d'ailleurs, vu refuser l'asile territorial le 21 février 2001, invoque des menaces qu'elle aurait reçues, cette circonstance n'est pas par elle-même en l'absence de précisions suffisantes de nature à établir l'existence des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Linda X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242959
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 09 août 2001 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 242959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242959.20021115
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