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15/11/2002 | FRANCE | N°244191

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2002, 244191


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002 présentée par M. Ouissem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros

au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002 présentée par M. Ouissem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été notifié à l'intéressé sont sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que si M. X... fait valoir qu'il doit subir des soins à l'hôpital en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait contraire aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué aurait pour effet d'empêcher M. X... de ses indemnités en matière d'accident du travail, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été mis à exécution avant même que le jugement du magistrat délégué lui ait été notifié, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouissem X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244191
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 244191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244191.20021115
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