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15/11/2002 | FRANCE | N°244285

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 244285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2002 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LA TOME DU RAMIER, dont le siège est ... ; l'EARL X... DU RAMIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet du Tarn-et-Garonne décidant l'abattage de son

troupeau ;
2°) de suspendre l'exécution de ladite décision ;
3°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2002 et 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) LA TOME DU RAMIER, dont le siège est ... ; l'EARL X... DU RAMIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet du Tarn-et-Garonne décidant l'abattage de son troupeau ;
2°) de suspendre l'exécution de ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE EARL X... DU RAMIER,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) LA TOME DU RAMIER demande l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant que par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet du Tarn-et-Garonne déclarant son exploitation infectée par l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R.742-2 du même code : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application" ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant que les visas de l'ordonnance attaquée n'indiquent pas quels étaient les moyens présentés par L'EARL X... DU RAMIER au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendu l'arrêt du 6 février 2002 du préfet du Tarn-et-Garonne ; que les motifs de l'ordonnance, qui indiquent qu'aucun de ces moyens n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté contesté, ne précisent pas davantage quels étaient ces moyens ; que dès lors, l'EARL X... DU RAMIER est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; que cette ordonnance doit être annulée dans la mesure demandée par la requérante ;
Considérant que, par un jugement avant dire droit en date du 10 avril 2002, le tribunal de Toulouse a ordonné une expertise concernant les modalités et les résultats de l'analyse des prélèvements effectués sur l'animal de l'EARL X... DU RAMIER ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'EARL X... DU RAMIER la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de l'EARL X... DU RAMIER tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet du Tarn-et-Garonne.
Article 2 : Les conclusions de l'EARL X... DU RAMIER tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet du Tarn-et-Garonne sont renvoyées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'EARL X... DU RAMIER la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL X... DU RAMIER, au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 244285
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - DIVERS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 06 février 2002
Code de justice administrative L521-1, R742-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 244285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244285.20021115
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