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15/11/2002 | FRANCE | N°244835

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 novembre 2002, 244835


Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simione X..., et M. Michel Y..., ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 2002 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Sigave ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le code de j

ustice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ra...

Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simione X..., et M. Michel Y..., ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 2002 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Sigave ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant que si MM. Y... et X... soutiennent que des candidats auraient promis des emplois et des aides pour assurer la construction ou l'amélioration de logements, auraient réglé les factures d'électricité de certains électeurs en échange de leurs votes ou auraient menacé des électeurs de licenciement s'ils abstenaient de voter pour eux, ils n'apportent à l'appui du bien-fondé de ces allégations aucun élément probant ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance qu'un avion affrété par l'administration pour transporter des procurations de Wallis à Futuna a été utilisé par des électeurs ait pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que l'allégation selon laquelle un candidat aurait offert un billet d'avion à un électeur n'est, en tout état de cause, pas établie ;
Considérant que les promesses faites par certains candidats de fournir des instruments de musique et des formations musicales aux jeunes électeurs de Sigave et de faire effectuer des travaux d'électrification et de voirie ne sauraient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des libéralités en vue d'influencer le vote des électeurs ; que la circonstance que des travaux d'assainissement, décidés au cours de l'année 2001, ont débuté avant les élections ne saurait être considérée, en l'espèce, comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si MM. Y... et X... soutiennent qu'un candidat aurait payé directement des électeurs lors de la réalisation de travaux publics, qu'un autre candidat aurait avancé des fonds en garantie afin d'assurer la réalisation de travaux publics alors que les fonds publics n'avaient pas été débloqués, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un véhicule de l'assemblée territoriale a été utilisé lors de la campagne électorale, ils n'établissent, ni même n'allèguent que ce véhicule aurait été utilisé par l'un des candidats ;
Sur les griefs relatifs aux procurations :
Considérant que si les protestataires soutiennent que des électeurs auraient été admis à voter alors qu'ils résident hors de la circonscription de Sigave depuis plus de six mois, un tel grief est relatif à la régularité des inscriptions sur la liste électorale de la circonscription de Sigave ; que le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé des inscriptions ou des radiations sur la liste électorale ; qu'il peut seulement apprécier si les inscriptions ou les radiations ont présenté le caractère de manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que les protestataires n'établissent, ni même n'allèguent l'existence d'une telle manoeuvre ;

Considérant que si les protestataires soutiennent que l'administration aurait irrégulièrement refusé à certains électeurs l'établissement de procurations, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux mandataires ont signé la liste d'émargement pour le compte de leurs mandants non pas en face du nom de ces derniers mais en face de leurs propres noms ; que cette erreur n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer la régularité des suffrages ainsi exprimés ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que quinze électeurs n'ont pas apposé leur signature ou leur paraphe sur la liste d'émargement en face du nom du mandant leur ayant donné procuration pour voter, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher la régularité de ces votes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procuration accordée à M. A... était régulière ; que s'ils soutiennent qu'un mandataire aurait été empêché de voter pour le mandant qui lui avait donné procuration, et que des électeurs auraient voté sans procuration pour des électeurs ne résidant pas dans la circonscription, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que trois personnes d'une même famille participant au bureau de vote ont contrôlé la régularité des votes par procuration ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que des mandataires ont signé à l'encre rouge face au nom des mandants leur ayant donné procuration n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant toutefois que les protestataires contestent la régularité de quinze procurations ; qu'en dépit du supplément d'instruction demandé, onze volets de procuration n'ont pas été adressés au Conseil d'Etat ; que dans l'impossibilité de vérifier la régularité de ces procurations, elles doivent être considérées comme irrégulières et les onze votes émis au moyen de ces procurations doivent être déclarés nuls ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral : "Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une procuration ne comporte pas la signature de l'officier de police judiciaire sans qu'il soit établi, ni même allégué que cette lacune aurait résulté d'une erreur matérielle de l'autorité devant laquelle elle a été dressée ; qu'une procuration établie au nom d'une personne non inscrite sur la liste électorale a été utilisée pour une électrice inscrite sur la liste électorale ; que ces deux procurations sont, dès lors, entachées d'irrégularité ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les ratures et les erreurs matérielles que comportent deux procurations contestées par les requérants n'ont pas créé de risque de confusion sur l'identité des mandants et des mandataires et sont, dès lors, sans incidence sur la validité des procurations ;
Considérant qu'il y a donc lieu de retrancher treize voix du nombre de suffrages exprimés puis successivement du nombre de voix obtenues par chacune des listes ayant obtenu des sièges ; que cette rectification n'est pas de nature à mettre en doute les résultats des élections contestées, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant que si les requérants soutiennent que deux électrices auraient voté avec une autre électrice et lui auraient montré leurs bulletins de vote, les attestations qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne peuvent être considérées comme probantes, notamment en l'absence de mention de cet incident au procès-verbal des opérations électorales et alors que l'une de ces attestations émane d'une personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale ;
Considérant que si les protestataires soutiennent que des personnes se sont tenues à proximité des bureaux de vote le jour du scrutin, ont remis des bulletins à des électeurs se rendant dans ces bureaux et les ont encouragés à voter pour certains candidats, cette circonstance ne peut, dans les circonstance de l'espèce, être regardée comme ayant été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections qui se sont tenues le 10 mars 2002 dans la circonscription de Sigave pour la désignation des membres à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
Article 1er : La protestation de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simione X..., à M. Michel Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer, à M. Pascal B..., à M. Victor Z... et à M. Filipo C....


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 244835
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-02 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code électoral R75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 244835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244835.20021115
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