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15/11/2002 | FRANCE | N°245867

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 245867


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de

M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ;
Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X... pour "les infirmités qu'il allègue", la cour régionale s'est référée aux conclusions de l'expert commis par les premiers juges et a estimé que ses conclusions, comme celles du docteur Y..., établissaient, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise, que le taux d'invalidité de l'affection alléguée était inférieur à 10 % ; qu'ainsi la cour qui, dès lors que l'affection n'atteignait pas le taux d'invalidité indemnisable, n'était pas tenue de se prononcer sur son imputabilité a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le moyen tiré de ce que le docteur Y... aurait fondé son appréciation sans tenir compte de la présence d'un éclat métallique, manque en fait ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une mesure d'expertise qui relève exclusivement du pouvoir des juges du fond ; que les moyens tirés du caractère non contradictoire de l'expertise et de ce que la cour n'aurait pas dû désigner comme expert le médecin traitant du requérant ont été présentés pour la première fois en cassation et sont par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 245867
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-03-04 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 245867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245867.20021115
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