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15/11/2002 | FRANCE | N°250229

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 novembre 2002, 250229


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances n°s 021534, 21556, 21547, 21550, 21545, 21552, 21554, 21541, 21543, 21538 et 21536 du 9 septembre 2002 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Me Barberousse avocat à la Cour, présentée au nom de Mlle Lisa X..., M. Pascal Y..., M. Franck Z..., M. Nicolas A..., M. Jacques B..., M. Erwan C..., M

. Philippe Le D..., M. Baptiste E..., M. Bertrand F..., M...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances n°s 021534, 21556, 21547, 21550, 21545, 21552, 21554, 21541, 21543, 21538 et 21536 du 9 septembre 2002 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Me Barberousse avocat à la Cour, présentée au nom de Mlle Lisa X..., M. Pascal Y..., M. Franck Z..., M. Nicolas A..., M. Jacques B..., M. Erwan C..., M. Philippe Le D..., M. Baptiste E..., M. Bertrand F..., M. Jérôme G..., M. Narcisse H..., d'une part, suspendu l'exécution de la décision d'ajournement prise à leur encontre par le jury d'examen de la session de juin 2002 réuni pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option maréchalerie, et d'autre part, enjoint au ministre requérant d'enregistrer la candidature des intéressés aux épreuves terminales de remplacement dudit diplôme qui auront lieu le 13 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu la décision du 18 avril 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt précisant les conditions d'attribution aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et aux directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer, agissant au titre d'autorité académique, de l'organisation de l'ensemble des examens de l'enseignement technique agricole ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES sont relatives à des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Dijon rendues à propos de la même session d'examen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 du décret du 26 avril 1995 susvisé : "L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture" ;
Considérant que par une note de service du 25 février 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche, prise en application du décret du 26 avril 1995 et de la décision ministérielle du 18 avril 1991 susvisés, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Champagne-Ardenne a été chargé d'organiser la session de 2002 du certificat d'aptitude professionnelle agricole option maréchalerie, pour une zone comprenant les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; que la décision nommant le jury de cet examen a reçu application au siège de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne, nonobstant le fait que les épreuves se sont déroulées à Châtillon-sur-Seine et à Beauvais ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était seul compétent pour statuer sur les demandes présentées au nom de Mlle X... et autres tendant à la suspension de la délibération d'ajournement prise à leur égard par ce jury et que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à demander l'annulation des ordonnances rendues sur ces demandes par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur les demandes présentées devant le juge des référés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES :
Considérant que pour demander la suspension de la délibération attaquée, Mlle X... et autres soutiennent que le jury était irrégulièrement composé ; que l'épreuve s'est déroulée dans de mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité ; que l'examen a été organisé de manière précipitée ; que les requérants n'ont pas été informés de leur droit d'émettre des réclamations ; que certains membres du jury ne connaissaient pas la nature des épreuves ; que le jury a favorisé les candidats issus des centres de formation publics ; que des candidats ont été interrogés sur des points ne figurant pas au programme ; que les membres du jury ne sont pas restés constamment à leur poste ; que les conditions d'égalité entre les candidats n'ont pas été respectées ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de suspension de ces délibérations ;
Article 1er : Les ordonnances du 9 septembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées au nom de Mlle X... et autres tendant à la suspension de la délibération du jury d'examen rejetant leurs candidatures à la session 2002 du certificat d'aptitude professionnelle agricole option maréchalerie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à Mlle Lisa X..., à MM. Jacques B..., Pascal Y..., Franck Z..., Erwan C..., Nicolas A..., Philippe Le D..., Baptiste E..., Bertrand F..., Jérôme G... et Narcisse H....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 250229
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, R312-1, L821-2
Décret 95-464 du 26 avril 1995 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 250229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250229.20021115
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