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20/11/2002 | FRANCE | N°234007

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 234007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 23 et 24 mai 2000 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) d'ordonner à la commission d'avancement, sous astreinte de 1 000 francs par jour à la charge de l'Etat, d'examiner à nouveau sa candidature

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 23 et 24 mai 2000 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) d'ordonner à la commission d'avancement, sous astreinte de 1 000 francs par jour à la charge de l'Etat, d'examiner à nouveau sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Sur la légalité externe :
Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, qui ouvrent à certaines personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du premier et du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne leur créent aucun droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme le refus d'une "autorisation" ou d'un "avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver sa décision rejetant la candidature de M. X... ;
Considérant qu'aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission d'entendre le candidat avant de prendre sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la circonstance que M. X... remplit les conditions exigées pour présenter sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ne crée pas à son profit le droit d'être nommé dans ces fonctions ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait fondée sur des faits inexacts ; que s'il soutient que sa compétence et ses qualités professionnelles ne sauraient être mises en doute, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, en ne retenant pas sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision des 23 et 24 mai 2000 par laquelle la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 234007
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 234007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234007.20021120
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