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20/11/2002 | FRANCE | N°241487

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 241487


Vu, la requête enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette

décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu, la requête enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été averti par télégramme, parvenu à son adresse le 12 novembre 2001 en fin de matinée, que l'audience au cours de laquelle serait examinée sa demande aurait lieu le 13 novembre 2001 à 14h00 ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, et alors même que le requérant réside à une centaine de kilomètres du tribunal administratif de Toulouse, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières, contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2000, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois d'août 1998 ; qu'il occupe un emploi depuis le mois d'août 2000, qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, un projet de mariage avec une ressortissante française et qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France et de la vie commune avec une ressortissante française dont il se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a désigné un pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241487
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 2001
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 241487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241487.20021120
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