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20/11/2002 | FRANCE | N°243226

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243226


Vu, la requête enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibraïma X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Guinée Bissau comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu, la requête enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibraïma X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Guinée Bissau comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue pour statuer sur sa propre demande écrite ; que dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir été rendu en dehors de sa présence, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bissau-guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2000, de la décision du préfet de police du 1er décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;
Considérant que les pièces fournies par M. X..., notamment pour les années 1992, 1993 et 1994, ne sont pas suffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... se prévaut, au soutien de ses conclusions d'appel, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa requête n'est assortie à cet égard d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. X..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 6 juillet 1990, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 février 1991, fait état de menaces de mort en cas de retour dans son pays sans assortir cette allégation d'aucune précision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de police a fixé la Guinée Bissau comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibraïma X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243226
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243226.20021120
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