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20/11/2002 | FRANCE | N°243236

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243236


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Caroline X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'

enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Caroline X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil et notamment son article 18 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat établi le 21 octobre 2002 par le tribunal d'instance de Gonesse, que Mme X..., de nationalité camerounaise, est la mère de Virginia Ashley, née le 15 mai 2000 et de nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 ; qu'il n'est pas contesté que cet enfant français réside en France auprès de sa mère qui exerce sur elle l'autorité parentale ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Mme X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à Mme X....
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Caroline X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243236
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 2001
Code civil 18
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 16 mars 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243236.20021120
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