La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°243290

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243290


Vu, la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 19 février 2002 et 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de desti

nation ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ...

Vu, la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 19 février 2002 et 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 20 novembre 2001 avec l'indication des voies et délais de recours ; que M. X... a contesté cette décision par un recours contentieux enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 5 février 2002, soit après expiration du délai de deux mois ; que la production d'une copie de cette décision mentionnant " notifié par voie postale le 4 décembre 2001 " est sans incidence sur le fait que ladite décision lui a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2001 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de sa requête relatives à cette décision, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia aurait entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 novembre 2001, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 janvier 2002 a été régulièrement notifié à M. X... le jour même par voie administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'a pu bénéficier pour préparer son recours contentieux du délai légal de sept jours dont ne bénéficient les intéressés, en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative qu'en cas de notification par voie postale d'un arrêté de reconduite à la frontière, est inopérant ; que les dispositions législatives précitées laissent à l'administration le choix entre ces deux voies de notification ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant l'une de ces deux voies légales, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les droits de la défense ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance invoquée que la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n'aurait pas été notifiée à M. X... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :
Considérant que si M. X... fait état des menaces de mort auxquelles il serait exposé en Algérie, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination de la reconduite doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243290
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2002
Code de justice administrative L776-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243290.20021120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award