Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 29 avril 2002, présentés par M. Gabriel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 10 octobre 1998 relatif aux conditions particulières de délivrance et d'emploi du phosphure d'hydrogène pour la lutte contre la taupe et le hamster d'Alsace ;
2°) enjoigne au Premier ministre d'abroger ledit décret dans les deux mois suivant notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui ne se prévaut, pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 10 octobre 1998 relatif aux conditions particulières de délivrance et d'emploi du phosphure d'hydrogène pour la lutte contre la taupe et le hamster d'Alsace, d'aucune qualité particulière ni d'aucun droit lésé, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X....