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22/11/2002 | FRANCE | N°222871

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 novembre 2002, 222871


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bari X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mai 2000 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur

;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Cons...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bari X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mai 2000 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, aux termes duquel "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française", n'ouvrent pas au bénéfice de cet étranger un droit à l'obtention d'un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, en l'absence de stipulations d'une convention internationale ou de dispositions législatives ou réglementaires déterminant les cas dans lesquels le visa peut être refusé, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'autorité diplomatique ou consulaire, saisie d'une demande de visa de long séjour par un étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute autre considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour faire valoir les droits qu'il tenait de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas devoir entreprendre des démarches qui auraient exigé sa présence en France et sur ce qu'il n'établissait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bari X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222871
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 222871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222871.20021122
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