Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu, enregistré le 30 mai 2002, l'acte par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Article 2 : Les conclusions de M. X... relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Omar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.