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22/11/2002 | FRANCE | N°248559

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 22 novembre 2002, 248559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2002 et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES (Val-de-Marne), agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SA Baud et de la SCI La Varenne Stockage, suspendu l'exécution des arrêtés du

17 avril 2002 du maire de cette commune interdisant du 22 avril au 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2002 et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES (Val-de-Marne), agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SA Baud et de la SCI La Varenne Stockage, suspendu l'exécution des arrêtés du 17 avril 2002 du maire de cette commune interdisant du 22 avril au 31 décembre 2002 la circulation des véhicules de plus de 11 tonnes en charges dans trois voies de la commune ;
2°) de rejeter la demande de la SA Baud et de la SCI La Varenne Stockage devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de condamner la SA Baud et la SCI La Varenne Stockage à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES et de Me Choucroy, avocat de la SA Baud et de la SCI La Varenne Stockage,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES demande l'annulation de l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SA Baud et de la SCI La Varenne Stockage, suspendu l'exécution des arrêtés du 17 avril 2002 du maire de cette commune interdisant du 22 avril au 31 décembre 2002 la circulation des véhicules de plus de onze tonnes en charge dans trois voies de la commune ;
Considérant qu'en jugeant que, eu égard à la composition du parc de camions de la société Baud et des véhicules employés par ses fournisseurs et clients, les arrêtés contestés avaient pour effet de compromettre gravement et immédiatement l'activité commerciale de cette société, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a nécessairement rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée de ce que les sociétés requérantes n'auraient pas été recevables à attaquer celui des arrêtés du 17 avril 2002 du maire de Saint-Maur des Fossés relatif à la rue Carpeaux ;
Considérant que la commune requérante, qui se borne à faire valoir que le juge des référés du tribunal administratif de Melun aurait dû mentionner les arguments et les moyens qui ont été exposés par les parties au cours de l'audience qu'il a tenue le 25 juin 2002, n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'y aient été invoqués des moyens qui n'auraient pas été soulevés au cours de la procédure écrite ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait sur ce point entaché d'irrégularité la procédure ;
Considérant que l'ordonnance attaquée, tant en ce qui concerne la condition d'urgence que celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, est suffisamment motivée ;
Considérant que si l'ordonnance attaquée se réfère dans ses motifs à des camions de "plus de quinze tonnes en charge" alors que les arrêtés contestés visent les camions de plus de onze tonnes en charge, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de ladite ordonnance du juge des référés ;
Considérant que le juge des référés, qui s'est nécessairement fondé sur les pièces du dossier pour en déduire que les requérantes devaient être regardées comme établissant l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, n'a pas ce faisant inversé la charge de la preuve ;

Considérant que le juge des référés, alors même qu'il n'aurait pas explicitement mis en balance l'intérêt général avec les intérêts invoqués par les sociétés requérantes, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, sur le dommage grave et immédiat causé aux dites sociétés par les arrêtés attaqués ;
Considérant que la commune requérante ne saurait, en l'absence de dénaturation, contester l'appréciation souveraine des faits opérée par le juge des référés en ce qu'il a estimé que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en l'espèce ;
Considérant qu'en estimant que les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tirés notamment du caractère général des mesures contestées, de leur disproportion par rapport au but recherché et du détournement de pouvoir qui les entachaient, étaient de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Varenne Stockage et la SA Baud qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES à payer à la SCI Varenne Stockage et à la SA Baud la somme de 3 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES est condamnée à verser à la SCI Varenne Stockage et la SA Baud une somme globale de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES, à la SCI Varenne Stockage, à la SA Baud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 248559
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 17 avril 2002
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 248559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248559.20021122
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