Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie Elcie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif à" ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié le 20 mars 2001 à l'adresse que l'intéressée avait indiquée ; que Mme X... n'établit pas avoir avisé en temps utile les services de la préfecture de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, et bien qu'elle n'ait pas retiré le pli qui lui était adressé, Mme X... doit être regardée comme ayant reçu notification de cette décision le 20 mars 2001 ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il suit de là que la requête de Mme X..., enregistrée le 28 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'une part, d'annuler le jugement attaqué du 4 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme X... et annulé l'arrêté du 1er mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de rejeter la requête présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Marie Elcie X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.