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27/11/2002 | FRANCE | N°198238

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 2002, 198238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1998 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision en date du 26 septembre 1996 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Centre, a infligé à la requérante la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'Ordre des phar

maciens ;
3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 1998 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision en date du 26 septembre 1996 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Centre, a infligé à la requérante la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
3°) de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 15 000 F (2 286 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la plainte contre Mme X... a été introduite par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, fonctionnaire placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, d'autre part, que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, siégeant en matière disciplinaire lors de sa séance du 28 avril 1998 pour examiner l'affaire introduite en appel sur cette plainte, comprenait notamment Mme Y..., pharmacien-inspecteur général, en qualité de représentant du ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'ainsi, alors même que cette dernière ne siégeait qu'avec voix consultative, Mme X... est fondée à soutenir qu'il a été porté atteinte à l'équité du procès en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 28 avril 1998 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 28 avril 1998 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 198238
Date de la décision : 27/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 198238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:198238.20021127
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