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27/11/2002 | FRANCE | N°230404

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 2002, 230404


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 5 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de

Nice tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2001, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 5 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 mars 2000, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 8 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme X..., qui est veuve et de nationalité française, ses frères, sa belle-mère et ses belles-soeurs, qui sont en situation régulière, ses trois enfants français, qui sont scolarisés en France depuis 1999 et deux de ses trois enfants majeurs dont l'une est mariée avec un ressortissant français, résident en France ; que dans ces conditions et alors même qu'une fille de l'intéressée et son beau-père se trouvent en Algérie et que son mari, qui est capitaine de marine marchande ne réside pas habituellement en France, la mesure d'éloignement prise le 5 janvier 2001 à l'encontre de Mme X... a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230404
Date de la décision : 27/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 230404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230404.20021127
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