La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | FRANCE | N°230406

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 2002, 230406


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saman Nishantha X... et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejete

r la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saman Nishantha X... et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 mars 2000, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 22 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, par un arrêté du 2 août 1999, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Pierre André Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer "tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration et à la coordination et à l'action des services civils de l'Etat dans le département telles qu'elles ont été définies par les décrets n° 82-389 du 10 mai 1982 et n° 97-24 du 13 janvier 1997" à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, M. Y... disposait d'une délégation régulière pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté préfectoral du 23 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'est pas fondé ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. X... ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis décembre 1990, qu'il y est bien intégré et qu'il a épousé le 20 novembre 1999 une ressortissante tchèque ; que, cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 23 août 2000 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'intéressé allègue qu'il réside habituellement en France depuis décembre 1990, le caractère habituel de sa résidence en France pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établi par les documents qu'il a produits ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant que si M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit arrêté comporte, dans les termes où il est rédigé, une décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; que si M. X... invoque à l'encontre de cette décision les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette allégation qui s'appuie notamment sur l'assassinat pour raisons politiques de son père, n'est pas assortie de précisions suffisantes de nature à établir des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Saman Nishantha X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230406
Date de la décision : 27/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 1999
Arrêté du 23 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2002, n° 230406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230406.20021127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award