Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2002 présentée par Mme Mouniratou X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est entrée régulièrement sur le territoire français, vit en France depuis plusieurs années ; qu'elle vit maritalement avec un compatriote résidant régulièrement en France et qu'elle est la mère de deux enfants nés en France le 18 septembre 1997 et le 30 août 2000 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 28 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision distincte fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision distincte fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mouniratou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.